Cour de cassation chambre commerciale 7 juin 2006, cession de créances professionnelles, cession Dailly, article L.313-23 du Code monétaire et financier, loi du 2 janvier 1981, dénomination juridique, mention obligatoire d'un bordereau, détermination des créances cédées, établissement de crédit
100% garanti
satisfait ou rembourséContenu vérifié
par notre comité de lectureUne question ? Contactez-nous !
En l'espèce, plusieurs magasins relevant du même groupe de sociétés ont contracté avec une société. Cette société a cédé ses créances à l'encontre de ces magasins à une banque, cela selon les modalités de la cession Dailly. La société ayant cédé ses créances sera par la suite déclarée en procédure collective. La banque cessionnaire assigne ensuite la société mère du groupe en paiement des diverses créances dont elle est désormais propriétaire, lesquelles correspondent à des prestations exécutées par la société cédante pour les différents magasins appartenant à ce groupe (qui sont les établissements secondaires de la société assignée en paiement).
Pour s'opposer à la demande de paiement de la banque, la société assignée se prévalait d'une part de l'irrégularité des bordereaux, au motif qu'ils ne la mentionnaient pas elle comme débiteur cédé, mais seulement les magasins (ses établissements secondaires), où avaient été effectuées les prestations. Sur cet argument tiré du défaut de mention du débiteur cédé, la société avait été déboutée par la Cour d'appel de Toulouse le 24 juin 2004.
[...] Pour autant, cette précision ne semble pas être encore aujourd'hui de droit positif. Elle a très rapidement été aménagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a admis le 3 octobre 2006 (n°04- 30.820 ) que les créances cédées soient désignées dans un document distinct dès lors qu'il est joint. Il semble que cela soit une solution de compromis, permettant que les informations soient accessibles au même titre que si elles étaient dans le bordereau lui-même, mais prenant en compte le fait qu'il puisse arriver dans la pratique que celles-ci soient développées sur un autre document. [...]
[...] Cet arrêt précise les contours de cette exigence en ce qu'il rappelle les nombreux éléments pouvant le cas échéant participer de cette détermination L'arrêt semble en outre préciser que le support sur lequel doit être apposée cette identification de la créance est le bordereau A. Les critères nécessaires à l'accomplissement de l'exigence de détermination des créances cédées La Cour de cassation reprend les critères donnés par l'article L. 313-23, et précise explicitement qu'il s'agit d'exemples. Il ne s'agit donc pas d'une définition rigoureuse de cette exigence qui est proposée par les juges, au sens où l'emploi de l'adverbe « tels que » démontre bien une volonté illustrative. [...]
[...] Ceci est important, en effet si la solution avait été inverse, c'est-à-dire si la Cour reconnaissait à cette mention le caractère de mention obligatoire, alors cela aurait eu pour conséquence de déqualifier le bordereau qui « ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles" (article L. 313-23 Code monétaire et financier in fine). Le bordereau aurait alors pu, au mieux, dégénérer en acte cession de créances de droit commun. Nicolas Borga souligne que cette solution ne s'inscrit pas dans le courant formaliste rigoriste de la jurisprudence relativement à l'interprétation de l'article L.313-23 du Code monétaire et financier. Nous pouvons donner pour illustrer de cette rigueur l'appréciation de la mention obligatoire de dénomination de l'action de cession de créances professionnelles. [...]
[...] En ce sens, la décision de la Cour de cassation, qui ne retient pas la mention du débiteur cédé comme mention obligatoire est logique, car cette sécurité est bien moins nécessaire quand le titre ne circule pas. Mais, dans cette perspective, il est tout à fait logique que la Cour de cassation introduise ce qui semble être un tempérament, à savoir le fait que cette mention pourrait devenir obligatoire si cette identification du débiteur cédé n'était pas permise par d'autres éléments du bordereau. [...]
[...] Ainsi, si la Cour semble moins souple en ne prenant pas en considération ces notifications, au regard du raisonnement juridique, cette solution est tout à fait rigoureuse. En outre, il ne serait pas nécessairement plus opportun de prendre en considération les actes de notification. En effet, si le pragmatisme est une caractéristique essentielle du droit des affaires, telle l'est aussi la sécurité juridique. Les parties à l'opération de cession, mais également le tiers assigné en paiement, ont intérêt à ce que les informations relatives à la cession puissent nécessairement être retrouvées dans un seul et même document, à savoir le bordereau. [...]
Lecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lectureLe crédit-bail est une alternative aux prêts bancaires classiques. Un entrepreneur peut...
avec notre liseuse dédiée !
et sans publicité !
Contenu garanti
La capacité à mobiliser ses connaissances et la capacité à raisonner juridiquement seront évaluées dans l'exercice du cas pratique.
120 documents clés