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L'URSSAF créée en 1956 vis-à-vis des caisses adhérentes se borne au recouvrement des cotisations, à la répartition et à la ventilation de ces dernières aux organismes intéressés. Cette organisation opère souvent des contrôles des entreprises. Les décisions rendues à cette occasion font souvent l'objet de réclamations comme peut l'illustrer un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 12 novembre 1992.
En l'espèce, un établissement d'enseignement faisait appel à de nombreux professeurs et conférenciers occasionnels a pris la liberté de ne pas soumettre à cotisations de sécurité sociale les sommes versées à ses « intervenants ponctuels ». À la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF compétente, cette dernière n'a pas décidé le redressement de l'établissement. Un jour, cette dernière, à l'occasion d'un nouveau contrôle, ordonne la réintégration des sommes litigieuses à l'assiette des cotisations pour les trois années écoulées.
La question qui se posait à la Haute Cour était de savoir si une tolérance administrative pouvait faire obstacle à un redressement.
[...] Par un arrêt du 12 janvier 1992, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi affirmant que lorsque ce n'est pas en raison d'une décision implicite fondée sur une interprétation des textes, mais par application d'une tolérance administrative que l'URSSAF s'est abstenue de pratiquer un redressement, tolérance qui n'est pas créatrice de droits au profit des cotisants, l'organisme de recouvrement peut procéder au redressement litigieux sans avoir à prendre de décision nouvelle. Cette décision précise la portée des tolérances administratives celle-ci en revanche ne remet nullement en cause la théorie des décisions administratives (II). I - L'inopposabilité des tolérances administratives Les juges de la Cour de cassation viennent dans cet arrêt affirmer l'inopposabilité des tolérances administratives. Ainsi elles ne sont pas opposables aux organismes de sécurité sociale. En effet, les tolérances administratives ni le silence observé par l'URSSAF ne sont pas créatrices de droit. A. [...]
[...] Les tolérances administratives peuvent d'ailleurs être invoquées devant le juge lorsque le litige porte non sur le bien-fondé mais sur la portée de la tolérance (Soc mai 1990, URSSAF de Paris Entr. Dobrouchkiss), a fortiori lorsque l'organisme a lui-même entendu en faire application (Soc mai 1986, URSSAF du Havre Sté Comsip entr.). La Cour de cassation a ainsi jugé qu'une tolérance administrative n'est pas créatrice de droits au profit des cotisants. Par suite, l'Urssaf s'étant abstenue, lors d'un précédent contrôle, de pratiquer un redressement de cotisations dues par une entreprise en application d'une tolérance administrative peut, à l'occasion d'un second contrôle, procéder au redressement des cotisations. [...]
[...] L'article R.243-59 opère un renversement de la charge de la preuve au profit du cotisant. Il appartiendra désormais à l'organisme de recouvrement d'établir que la décision n'a pas été prise en connaissance de cause compte tenu de l'obligation qu'a l'inspecteur du recouvrement d'indiquer désormais dans la lettre d'observations la liste des documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, autant d'indices laissant présumer l'existence de l'accord tacite. En l'espèce, on n'avait pas assez d'éléments nous permettant de qualifier le silence de l'URSSAF de décision administrative implicite. [...]
[...] De même, la Cour de cassation a-t-elle reconnu l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement au régime général faisant obstacle à un redressement rétroactif. Selon la position de la chambre sociale, la décision d'assujettir au régime général des distributeurs de journaux ne saurait justifier un rappel de cotisations sur la période antérieure à cette décision. Dès lors que l'employeur dont le prédécesseur avait fait juger que les distributeurs de journaux n'avaient pas à être affiliés de son chef au régime général de la Sécurité sociale avait subi un contrôle en 1978, sans qu'intervienne une décision d'affiliation et qu'il résultait de ces circonstances l'existence d'une décision implicite de non- assujettissement faisant obstacle à un redressement rétroactif (Cass. [...]
[...] En l'espèce, un établissement d'enseignement faisait appel à de nombreux professeurs et conférenciers occasionnels, a pris la liberté de ne pas soumettre à cotisations de sécurité sociale, les sommes versées à ses intervenants ponctuels À la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF compétente, cette dernière n'a pas décidé le redressement de l'établissement. Un jour, cette dernière, à l'occasion d'un nouveau contrôle, ordonne la réintégration des sommes litigieuses à l'assiette des cotisations pour les trois années écoulées. Mécontente, l'établissement conteste le redressement en saisissant la Commission de recours amiable qui confirme la décision prise. L'employeur porte alors le litige devant les juridictions judiciaires. Dans un premier temps, il saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent sans succès. [...]
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par notre comité de lectureL'arrêt présent, daté du 26 octobre 2011 de l'Assemblée du Conseil d'État portant sur...
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