Cour de cassation chambre criminelle 13 décembre 2016, tentative de vol, cambriolage, dommages et intérêts, commencement d'exécution, désistement volontaire, élément intentionnel, article 121-5 du Code pénal, arrêt Benamar et Schieb, article 311-13 du Code pénal, iter criminis, article 121-4 du Code pénal, commentaire d'arrêt
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En l'espèce, un homme et son comparse ont décidé de cambrioler une habitation isolée et apparemment inoccupée. Après avoir tapé à la porte d'entrée et constaté la présence d'une personne, ils sont partis, s'arrêtant sur leur passage à un camion repéré auparavant dans lequel ils volent une paire de jumelles. En partant, ils croisent alors le frère de la propriétaire de la maison, averti par sa soeur de leur présence, qui leur dit avoir appelé les gendarmes. L'homme a alors enlevé sa veste pour ne pas pouvoir être identifié par ses vêtements et a jeté les jumelles. Les gendarmes les ont cependant contrôlés par la suite. En première instance, les juges du fonds ont condamné le prévenu pour tentative de vol. Le prévenu et le procureur de la République interjettent appel. Par un arrêt en date du 22 octobre 2014, la Cour d'appel de Toulouse confirme le jugement rendu en première instance.
[...] Nous sommes dans le cas de figure d'une présumée tentative de vol ayant échoué. D'après l'article 121-5 du Code pénal, la tentative ne pourra être caractérisée en son aspect psychologique seulement si cet échec est intervenu du fait de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur de l'infraction présumée. Dès lors, si le désistement de l'auteur a été provoqué par une influence extérieure, on considère qu'il n'est pas volontaire, ce qui paraît plutôt cohérent puisque si l'auteur avait pu, on estime qu'il serait allé au bout de son projet. [...]
[...] D'autant plus que l'article 311-11 définit le vol comme étant « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » et que l'acte retenu ici en est bien loin. En effet, le prévenu n'a même pas eu l'occasion de mettre la main sur un objet qu'il puisse voler. Cependant, la Cour d'appel considère que cela entre déjà dans le domaine de l'exécution. C'est certainement dans un but de protection de l'ordre public que la Cour de cassation va permettre et confirmer une telle solution. [...]
[...] En première instance, les juges du fonds ont condamné le prévenu pour tentative de vol. Le prévenu et le procureur de la République interjettent appel. Par un arrêt en date du 22 octobre 2014, la Cour d'appel de Toulouse confirme le jugement rendu en première instance et condamne le prévenu, pour tentative de vol aggrave, en récidive, à huit mois d'empoissonnement sans sursit ainsi qu'au versement de la somme de 500 euros à la propriétaire de l'habitation à titre de dommages et intérêts. [...]
[...] De plus, l'élément intentionnel prouvé influence sûrement les juges à « faciliter » la condamnation. Ainsi, cet arrêt illustre la façon dont la Cour de cassation appréhende les affaires nécessitant une analyse casuistique des faits. Fidèles à son rôle de juge du droit, les magistrats de la chambre criminelle ne refont pas le travail des juges du fond, mais vérifient seulement leur motivation. [...]
[...] En effet, le juge retient que « le fait de taper à la porte de l'habitation est un acte qui précède immédiatement l'entrée dans les lieux et tend directement à l'action du vol que le prévenu avait eu l'intention de commettre ». Il utilise le terme « immédiatement » pour illustre que pour lui, le fait de sonner chez quelqu'un que l'on s'apprête à voler est un acte qui s'inscrit temporellement dans la tentative de vol et qui tend directement à la consommation du délit de vol. On considère que celui qui sonne est déjà entré en action. En confirmant ce raisonnement, la Cour de cassation va se conformer à sa jurisprudence antérieure. [...]
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