droit de la famille, succession, classifications des héritiers, droit des héritiers, descendants, ascendants privilégiés, ascendants collatéraux privilégiés, ascendants ordinaires, ascendants collatéraux ordinaires, loi du 3 janvier 1972, loi du 3 décembre 2001, article 733 du Code civil
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Il faut distinguer 3 périodes. Du Code civil à la loi du 3 janvier 1972, une hiérarchie à 3 degrés. Seul l'enfant légitime jouissait d'une plénitude de droits en matière successorale. L'enfant naturel simple n'avait qu'une place très réduite : il recevait quelque chose en présence de parents légitimes, mais ne pouvait jamais les évincer. Quant aux enfants adultérins et incestueux, leur filiation n'apparaissait nullement ; ils demeuraient donc privés de droits successoraux et ne recevaient qu'une créance alimentaire contre la succession, laquelle n'existait même pas si leur auteur avait pourvu de son vivant à leur entretien ou à leur établissement.
[...] Cette décision fut d'ailleurs à l'origine d'un autre recours devant la CEDH et a donné lieu à un arrêt Merger et Cros c/France du 22 décembre 2004. Nouvelle condamnation de la France sans grande surprise. Mais entre-temps notre droit avait heureusement changé. Pour terminer ce premier ordre des héritiers que constituent les descendants, quelques mots sur les enfants adoptifs. En cas d'adoption plénière, il y a pure assimilation entre l'enfant adopté et un enfant biologique y compris du point de vue fiscal. [...]
[...] Entre les collatéraux, la succession se partage par tête, en faisant jouer les éventuelles représentations et sans faire de distinction selon que les frères et sœurs sont du même lit ou non (art 737). Si le défunt ne laisse que des ascendants privilégiés, succession dévolue par moitié entre le père et la mère (art 736). Attention si un seul des ascendants privilégiés vivants, il n'aura toujours que la moitié et l'autre moitié ira aux ascendants ordinaires de l'autre branche selon le mécanisme de la fente. III. Le 3e ordre : les ascendants ordinaires Ils héritent à défaut de descendants ou de collatéraux privilégiés. [...]
[...] Détermination des droits des différents héritiers - Classifications des héritiers I. Le premier ordre : les descendants Il faut distinguer 3 périodes. Du Code civil à la loi du 3 janvier 1972, une hiérarchie à 3 degrés. Seul l'enfant légitime jouissait d'une plénitude de droits en matière successorale. L'enfant naturel simple n'avait qu'une place très réduite : il recevait quelque chose en présence de parents légitimes, mais ne pouvait jamais les évincer. Quant aux enfants adultérins et incestueux, leur filiation n'apparaissait nullement ; ils demeuraient donc privés de droits successoraux et ne recevaient qu'une créance alimentaire contre la succession, laquelle n'existait même pas si leur auteur avait pourvu de son vivant à leur entretien ou à leur établissement. [...]
[...] Ainsi le père en présence des 2 grands- parents maternels n'aura qu'une moitié, le grand-père et la grand-mère, un quart chacun. IV. Le 4e ordre : les collatéraux ordinaires Ce sont les collatéraux autres que les frères et sœurs (ou que leurs descendants venant par représentation). À défaut de tout parent plus proche, ils succèdent jusqu'au 6e degré compris (art 745 : depuis la loi de simplification et de modernisation du 16 février 2015, on est désormais certain que cette restriction ne s'applique qu'aux collatéraux ordinaires. Ainsi, les collatéraux privilégiés peuvent hériter au-delà de ce 6e degré). [...]
[...] La Cour de cassation étendait en outre cette disposition aux successions des ascendants de l'auteur adultérin. Elle considérait aussi que les enfants adoptés étaient légitimes ce qui aggravait encore la situation des enfants adultérins. L'enfant adultérin était, enfin, privé d'une partie de ses droits dans les successions volontaires c'est-à-dire quand il y avait un testament (anciens articles 908 et 915 du Code civil). Le seul tempérament d'équité avait été introduit dans l'article 915-2 : possibilité de réclamer à la succession une pension alimentaire. [...]
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