Commentaire comparé d'arrêts, Cour de cassation 8 octobre 2014 7 avril 2016, modalités du droit de rétractation, vente de biens immobiliers, droit d'acquérir, dommages et intérêts, article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation, juges du fonds, acte de vente, loi du 6 août 2015, propriété immobilière, défaut de formalisme
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Comme tout contrat, le contrat de vente de biens immobiliers se forme par l'échange des consentements à la suite d'une possible promesse de vente où les parties peuvent s'entendre sur le prix et la chose. Toutefois l'immobilier est un domaine exigeant, et ce par l'enjeu et les sommes importantes avancées. C'est pourquoi il est particulièrement privilégié dans ce domaine la rédaction d'écrit. En plus de l'exigence d'écrit, le législateur est venu apporter au consommateur des prérogatives pour exercer le mieux possible son droit d'acquérir. C'est dans cet objectif que le législateur a introduit dans le code de la consommation le droit de rétractation. Ce droit consiste notamment à permettre au consommateur de se rétracter et donc d'annuler la vente formée.
[...] Un pourvoi en cassation est donc formé. Dans le premier arrêt, la société demanderesse affirme que la faculté de rétractation a pris fin, à l'instant où la réception des travaux a débuté, et ce à l'issue du délai de 7 jours découlant de la transmission de la lettre au maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage argue que cette société a omis de lui faire parvenir la notice informative. Dans le second, les demandeurs affirment qu'il y a eu non-respect du formalisme exigé par les dispositions légales, au motif que la notification a été faite par le biais d'une lettre unique au nom des deux époux, or il est requis que l'avis de réception soit signé soit par les époux ou par un des époux représentant l'autre. [...]
[...] Ainsi la question à laquelle a été confronté la Cour de cassation est de déterminer si l'irrégularité de la notification du droit de rétractation, entraine-t-elle nécessairement la résolution du contrat. La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 7 avril 2016, rejette le pourvoi au motif que les acquéreurs ont bel et bien reçu les documents et informations, la société n'ayant pas manqué à son obligation d'information dès lors que la signature par les acquéreurs de l'acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation à l'occasion de la signature d'un contrat préliminaire de réservation. [...]
[...] L'arrêt en date du 8 octobre 2014 a également vocation à s'étendre sur cette notification, en effet, il contribue à préciser, en matière de contrat de construction de maison individuelle qu'il est nécessaire d'appliquer le régime de la notification de l'acte faisant courir le délai de rétractation. À ce titre, la Cour de cassation vient étendre le contenu de cette notification. En effet, les juges admettent que la notification requise à l'article L271-1 du code de la construction doit s'accompagner désormais d'une exigence de notification de la notice explicative. [...]
[...] La caractérisation de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation essentiel au point de départ du délai de rétractation Si la notification est régulière, celle-ci entraîne la purge définitive du délai de rétractation. En revanche, en cas de notification irrégulière ou incomplète, le professionnel est alors confronté au risque de remise en cause du contrat. Or si le consommateur bénéficie de ce droit encore faut-il que son exercice entre dans les limites légales. C'est dans cet objectif que la cour a admis une extension des pièces requises pour faire débuter le délai de rétractation. Elle a ainsi admis sur le modèle. [...]
[...] Cette prise de position permet donc de déceler la volonté de la cour de lutter contre les abus de droit à peine voilés des bénéficiaires de droit de rétractation. La Cour de cassation, partagée entre renforcement de l'article L271-1 et abus de la faculté de rétractation Le droit de rétractation apparait comme étant un droit discrétionnaire dès lors que le consommateur temps que le délai de 14 jours ne s'est pas écoulé définitivement, n'est pas dans l'obligation de motiver sa rétractation. [...]
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