Cour de cassation chambre commerciale 18 janvier 2017, utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement, opérations de paiement dématérialisées, négligence grave, charge de la preuve, article L. 133-16 du Code monétaire et financier, article L. 133-15 du Code monétaire et financier, directive 2007/64/CE, preuve d'une faute de l'utilisateur, responsabilité du banquier
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À la suite de la réforme du droit des instruments de paiement découlant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, le juge français a été amené à appliquer des textes remodelés, et ce dans un contexte nouveau, reflet de l'évolution des instruments de paiement. Ainsi, le 18 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est positionnée quant aux contestations d'opérations de paiement dématérialisées non autorisées et sur le moyen pour la banque de s'exonérer d'une responsabilité lui faisant supporter le coût desdites opérations frauduleuses. Le titulaire d'un compte dans les livres d'une banque conteste trois opérations de paiement effectué frauduleusement sur son compte. Il demande à la banque le remboursement du montant correspondant aux trois opérations. La banque refuse et en conséquence le titulaire du compte assigne alors en paiement la banque.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale janvier 2017 - L'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 (n°15- 18.102 ) A la suite de la réforme du droit des instruments de paiement découlant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, le juge français a été amené à appliquer des textes remodelés, et ce dans un contexte nouveau, reflet de l'évolution des instruments de paiement. Ainsi, le 18 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est positionnée quant aux contestations d'opérations de paiement dématérialisées non autorisées et sur le moyen pour la banque de s'exonérer d'une responsabilité lui faisant supporter le coût desdites opérations frauduleuses. [...]
[...] Au contraire, d'autres auteurs dénoncent une preuve diabolique. Ainsi, Karine Rodriguez conclut que prouver la faute du payeur autrement qu'en démontrant l'utilisation de données hautement confidentielles, y compris si cela a été fait via un système très sécurisé, sera en pratique impossible dans la plupart des cas. Selon elle, « la charge de la preuve se transforme en véritable fardeau pour le banquier ». Finalement, il apparaît dans cet arrêt que la question du mode probatoire admis est difficilement le reflet d'un point d'équilibre entre la responsabilité du banquier et la responsabilité de l'utilisateur, mais a bien plutôt pour enjeu la mesure de la protection que l'on souhaite accorder à l'utilisateur. [...]
[...] En ce sens, il est éclairant de mesurer la portée de la décision rendue le 18 janvier 2017, ce qui permettra de conforter ou non le caractère potentiellement excessivement favorable à l'utilisateur du droit positif actuel. B. Une décision à la portée devant être mise en perspective A priori, les juges souhaitaient que la portée de cet arrêt soit grande. On peut noter en ce sens le fait que plusieurs arrêts convergents aient été rendus le même jour par la Cour de cassation (quatre arrêts sont rendus le 18 janvier 2017 : n° 15- n° 15- n° 15- 22.783 et n° 15- 26.058 ) ; et également le fait que cet arrêt a fait l'objet d'un classement dit ce qui correspond à une publication au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation ; une publication au Bulletin d'information de la cour et une diffusion sur le site internet de la Cour. [...]
[...] Il est donc raisonnable de penser que si la solution a pu étonner, ce n'est pas sur le plan juridique, ou alors ce n'est pas à ce stade du raisonnement que la logique pourrait être heurtée, mais plutôt sur le mode de preuve admis. Ainsi, il est difficilement contestable, car cela est conforme au droit positif, que la charge de la preuve repose sur le banquier. Néanmoins, et c'est ce qui constitue l'apport majeur de l'arrêt, l'admission de ladite preuve prête à davantage de commentaires du fait des conditions strictes que la Cour de cassation semble imposer pour que la preuve permettant le jeu de l'article L. [...]
[...] » Il semble que ce soit dans cette perspective que le droit des moyens de paiement ait été profondément renouvelé par l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Les juges de cassation interviendront donc de nouveau sans doute bientôt sur des questions relatives à des contestations d'opérations de paiement dématérialisées. [...]
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par notre comité de lectureCes dernières années, le droit bancaire a considérablement évolué du point de vue...
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