droit des contrats, contrat de gage, pacte commissoire, article 2333 du Code civil, article 2336 du Code civil, article 2337 du Code civil, article 2346 du Code civil, article 2347 du Code civil, article 2348 du Code civil, crédit à la consommation, article L 311-23 du Code de la consommation, cession du bien gagé, article 2338 du Code civil, droit de suite du créancier, convention de gage, droit des sûretés
Une banque a accordé un crédit assorti d'un gage sans dépossession, conclu par écrit et régulièrement publié. Le constituant s'est trouvé être insolvable quelque temps plus tard, et au moment de se prévaloir de ses droits, la banque s'est aperçue qu'il n'était plus en possession du bien gagé.
[...] Toutefois, une telle clause est réputée non écrite conformément à l'article précité du Code de la consommation. Alors, il lui sera bien impossible de s'en prévaloir, et si elle souhaite exercer son droit de préférence afin d'être désintéressée du montant de la créance restant en souffrance, il faudra qu'elle se tourne vers d'autres mécanismes, en exerçant par exemple un droit de suite. II. Lorsqu'un bien gagé sans dépossession n'est plus entre les mains du constituant, la sûreté peut-elle être réalisée ? [...]
[...] Toutefois, le droit spécial, notamment en ce qui concerne les banques, empêche ces dernières en leur qualité de créanciers gagistes, de stipuler un pacte commissoire dès lors qu'elle contracte dans le cadre d'un prêt à la consommation, article L 311-23 du Code de la consommation. Ainsi, lorsque la banque contracte avec le constituant pour un crédit à la consommation visant l'achat d'un home cinéma, et publie régulièrement la convention, son droit de préférence est opposable à tous. L'établissement bancaire a fait le choix de ne pas entrer en possession du bien, ni de le placer entre les mains d'un tiers, préférant inscrire dans la convention un pacte commissoire, lui permettant d'exiger en cas de défaillance du constituant, l'attribution du bien en propriété. [...]
[...] Le constituant s'est trouvé être insolvable quelque temps plus tard, et au moment de se prévaloir de ses droits la banque s'est aperçue qu'il n'était plus en possession du bien gagé. I. Un établissement bancaire peut-il se prévaloir d'un pacte commissoire dans un contrat de gage avec un particulier ? L'article 2333 du Code civil définit le gage comme une convention permettant au créancier d'être payé par préférence sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, appartenant à un débiteur-constituant. Ce contrat de gage est nécessairement solennel comme en dispose l'article 2336 du Code civil, ce qui signifie qu'il est conclu par écrit. [...]
[...] Dès lors, celle-ci est rendue opposable au tiers qui se trouverait en possession du bien gagé, et le créancier gagiste qui n'a jamais cessé de l'être peut tout à fait poursuivre l'exécution de son droit réel entre quelques mains que le bien se trouve. Alors, la société qui se trouve en possession du bien ne peut faire obstacle aux droits du créancier gagiste qui a régulièrement publié au registre spécial la convention de gage le liant au constituant, ce qui la rend opposable aux tiers. Toutefois, il semble que la société puisse se retourner contre le constituant, qui devait nécessairement avoir connaissance de ces informations, afin d'obtenir réparation. [...]
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