Arrêt Charbit, abus de droit, administration fiscal, revirement de jurisprudence, Code général des impôts, instruction fiscale, sécurité du contribuable
Ce document est un commentaire de l'arrêt CAA de Paris, M. Charbit, n°17PA00747, intégralement rédigé et structuré. Pour analyser cet arrêt qui constitue un important revirement jurisprudentiel en la matière, nous étudierons dans une première partie l'ouverture de la procédure d'abus de droit voulue par l'administration fiscale et confirmée par la Cour administrative d'appel (I), pour ensuite analyser la portée de ce revirement de jurisprudence dans la seconde partie (II).
[...] Selon la Cour, l'abus est constitué par le fait que le contribuable aurait fait une application littérale de l'instruction, mais que les opérations effectuées étaient justifiées par le but final d'obtenir la réduction fiscale, alors que, en réalité, elles étaient dépourvues de toute substance. La création et l'interposition de la société civile, notamment, avait était établie dans le seul but de diminuer le montant de la participation du contribuable dans le capital de la société rachetant et ainsi bénéficier de l'interprétation littérale de la prédite instruction fiscale, alors qu'en réalité il n'avait aucune intention de se priver des titres de cette société définitivement. [...]
[...] L'objectif recherché par le montage du contribuable : opération littéralement inscrite dans le code ou abus de droit ? Quel était réellement l'intention du contribuable par la réflexion, l'invention et la mise en pratique du montage effectué? Souhaitait-il seulement faire descendre la quantité des parts sociales détenues pour pouvoir bénéficier de l'abattement à 100% du taux de TVA, comme prévu à l'article 150-0-D bis du CGI, en se confiant ainsi à une interprétation littérale de ce dispositif? L'administration fiscale ne semble pas avoir été du même avis. [...]
[...] Pour pouvoir justifier leur raisonnement, donc, les juges administratifs d'appel basent leurs dires sur l'usage du mot « décisions » issu du nouvel article L.64 du Livre de Procédure Fiscale, lui même issu de la loi de finances du 30 décembre 2008 et sur les notes du rapporteur général de la Commission des finances de la chambre parlementaire. Ainsi faisant, elle effectue un revirement d'une jurisprudence constante du Conseil d'État. II. Un revirement jurisprudentiel inattendu et contraire à la sécurité du contribuable En se fondant sur le mot « décision » pour une instruction fiscale, les juges d'appel vont à l'encontre d'une jurisprudence bien établie du Conseil d'État dictée par la finalité d'assurer une certaine sécurité juridique aux contribuables De même, par une telle interprétation l'arrêt du 20 décembre 2018 semble vouloir avoir une portée encore plus conséquente et dire que le fait d'interpréter littéralement la doctrine administrative en matière fiscale peut constituer un abus de droit A. [...]
[...] Selon cette position de la Haute juridiction donc, enne aurait seulement pu contester les conditions remplies par le contribuable sans en ouvrir une procédure d'abus. Les juges d'appel, cette fois, ne sollicitent pas l'avis du Conseil d'État, à la différence de ce qu'avait été fait en 1998 et jugent l'inverse, en privant ainsi les contribuables d'une garantie. B. L'application littérale de la doctrine administrative en matière fiscale : un abus de droit ? Avec ce revirement jurisprudentiel, beaucoup de questions sont laissées sans réponses, ce qui peut aisément générer des critiques doctrinales. [...]
[...] La Cour finit par assimiler une instruction fiscale à une décision, selon ses propres termes. Elle précise que « les dispositions de l'article L 64, dans leur rédaction issue de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, permettent à l'administration de mettre en ?uvre cette procédure lorsqu'un contribuable a recherché, sans autre motif que celui d'éluder le paiement de l'impôt dont il était normalement redevable, le bénéfice d'une application littérale de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs». [...]
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