Si la procédure unilatérale continue d'occuper en droit administratif une place plus importante qu'en droit privé, il y a de plus en plus affirmation d'une volonté de négocier.
Ainsi, la tendance est-elle à la « contractualisation des actions et moyens publics d'intervention », là ou on agissait avant par voie d'actes unilatéraux (...)
[...] - S'il cause un préjudice, le cocontractant a droit à indemnité. On s'est toujours interrogé sur sa portée exacte. Deux analyses : - Dérogation à l'article 1134 Cciv : ce qui caractérise le contrat administratif est sa mutabilité. - S'il n'y a pas intangibilité des normes, il n'y a pas immutabilité car cela revient à nier les règles contractuelles. Le pouvoir de résiliation S'il ne suffit plus de procéder à des aménagements limités, le contrat peut être résilié en l'absence même de toute faute. [...]
[...] Attention : ces contrats ne relèvent pas du Code mais on retrouve des procédures du Code. Le choix en cas de délégation de service public Lorsqu'un service public doit être confié à une personne privée ou publique, la loi anti-corruption de 1993 oblige en principe la personne publique dont dépend le service à engager une procédure en deux étapes : - Elle doit assurer la publicité de son projet. - Elle doit établir ensuite la liste des candidats admis à présenter des offres, et adresser à chacun un document donnant des précisions sur le service à assurer. [...]
[...] - Il donne une interprétation restrictive de ce décret : alors qu'on aurait pu penser que les fonctionnaires pouvaient toujours être poursuivis, le Tribunal des conflits juge que ça ne vaut que s'il y a faute personnelle. En gros : il n'y a plus garantie des fonctionnaires, mais seulement lorsque la faute est personnelle. Selon Edouard La Ferrière, la faute personnelle révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences ; il doit y avoir faute détachable des fonctions. [...]
[...] - Toute autre juridiction Cour de cassation et Tribunal des conflits) doit renvoyer. Cela ne vaut que s'il y a difficulté sérieuse - Malgré l'obligation de renvoi, les juridictions ) ont la possibilité de ne pas vraiment jouer le jeu. L'évolution du CE en témoigne : longtemps il s'est vu reprocher de ne pas renvoyer, faisant un usage abusif de la théorie de l'acte clair (ie pour ne pas renvoyer, le CE considérait comme claires des dispositions obscures).Mais actuellement il y a une tendance à coopérer avec la CJCE. [...]
[...] * Pour les juridictions administratives, longtemps il y a eu irresponsabilité pure et simple. L'évolution en matière administrative a été consécutive à une loi de 1972 concernant les juridictions judiciaires, qui pose le principe d'une responsabilité pour faute lourde. C'est le résultat d'un arrêt Darmont : tout en considérant que la loi ne s'applique pas aux juridictions administratives, le CE admet une responsabilité pour faute lourde (sauf en ce qui concerne les décisions juridictionnelles devenues définitives). Après l'échéance, une nouvelle évolution de cette jurisprudence allant dans le sens de la diminution de la faute lourde n'est pas à exclure. [...]
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