Arrêt du 18 janvier 1994, droit commercial, acte de commerce, qualité de commerçant, compétence territoriale, Code rural et de la pêche maritime, entreprise de pêche, espace maritime, arrêt du 31 mars 1931, clause attributive de compétence territoriale, loi du 30 décembre 1988, entreprise industrielle, entreprise artisanale
En l'espèce, deux patrons-pêcheurs avaient chacun acheté un moteur pour la propulsion de leur bateau. Lors d'un litige pour fonctionnement défectueux de ce matériel, la société venderesse leur opposa une clause attributive de compétence territoriale. Ils en contestèrent la validité au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçants.
Pour la leur reconnaître, la Cour d'appel de Rouen avait retenu que, « quelle que soit l'étendue de leur activité de patrons de pêche, simples pêcheurs vendant les poissons tirés de la mer ou pêcheurs industriels transformant et conditionnant les fruits de la pêche avant de les vendre, ils effectuaient habituellement des expéditions maritimes, lesquelles étaient toutes réputées comme actes de commerce par l'article 633 du Code de commerce ».
[...] Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur la portée de l'article 633 du Code de commerce à l'égard de l'activité professionnelle de pêche maritime. Elle le fait en condamnant la position jusqu'alors adoptée par les cours d'appel et qu'avait à nouveau retenu l'arrêt censuré (Rouen avr. 1991). A propos de la pêche maritime, les décisions recensées allaient dans ce sens. La cour de Rouen, dans son arrêt du 31 mars 1931 qui a dû inspirer celui aujourd'hui censuré, s'exprimait ainsi : « celui qui exploite une entreprise de pêche, si modestes qu'en soient les moyens, en vue de la vente du poisson, doit être considéré comme un commerçant, aux termes de l'article 633 du Code de commerce, qui répute acte de commerce toutes expéditions maritimes ». [...]
[...] La Cour de cassation exerce un contrôle sur cette qualification, exigeant que les juridictions du fond contrôlent les conditions de la réalisation de cette activité professionnelle, tel est l'un des enseignements de cet arrêt. Actuellement, la jurisprudence ne semble pas limiter la qualification d'actes de commerce, car les listes des articles ne sont pas considérées comme étant exhaustives. En effet, ces actes sont parfois qualifiés d'actes de commerce par détermination de la jurisprudence, car ils sont nécessaires à l'activité commerciale. [...]
[...] Il s'agirait alors d'une certaine primauté de la conception subjective du droit commercial, selon laquelle le domaine du droit commercial est délimité par les acteurs, les commerçants. Ainsi, tous les actes réalisés par un commerçant pour les besoins et à l'occasion de son activité commerciale sont des actes de commerce2. Pour cela deux conditions doivent être remplies : il faut que l'acte soit accompli par une personne commerçante, d'une part, et qu'il soit effectué pour les besoins de l'activité commerciale, d'autre part. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale janvier 1994, n°91-16.894 - Une clause attributive de compétence territoriale est-elle opposable à des patrons-pêcheurs ? Commentaire : Cass. Com janvier 1994, n° 91-16.894 Le droit commercial est un corps de règles dérogatoire au droit civil jugé trop contraignant pour les besoins spécifiques du commerce. Ces dérogations sont d'abord justifiées par le souci de célérité des affaires. La rapidité et la grande fréquence des échanges s'accommodent mal du formalisme du Code civil. En outre, les dérogations au droit commun sont justifiées par l'idée de faciliter l'essor du commerce et la création de richesses. [...]
[...] En l'espèce, l'effet majeur de la non reconnaissance par la Cour de cassation de la qualité de commerçant à ces patrons-pêcheurs est que la clause attributive de compétence territoriale leur est inopposable, de sorte que le Tribunal de Commerce de Marseille n'était pas compétent car les intimés n'étaient pas commerçants (art 48 CPC), la juridiction compétente sera alors celle du for du défendeur (art 42 CPC). De plus, puisqu'ils sont artisans et non commerçants, ces derniers ne sont pas tenus solidairement en vertu de la coutume commerciale. [...]
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