Cas pratique, droit successoral, droit des biens, article 720 du Code civil, succession, testament, legs, réserve héréditaire, indivision, actes conservatoires, loi du 23 juin 2006, loi du 31 décembre 1976, vente à titre de licitation, loi TEPA du 21 août 2007
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Monsieur LORD est décédé le 29 décembre 2015 sans conjoint ni descendants. Selon l'article 720 du Code civil, la succession s'ouvre au décès. Dans un testament il a prévu de léguer ses deux appartements situés à Arcachon à ses cousins Paul DUPONT et Jacques DURAND. De plus, il a prévu que le reste des biens, c'est-à-dire un hôtel particulier avec un très beau mobilier, des produits bancaires et financiers, des parts de société civile et deux véhicules de marque renommée reviendront à Mireille DOUX avec qui il a conclu un PACS pour l'usufruit, et la nue-propriété reviendra à son frère Bruno. Comme il n'y a pas d'héritiers réservataires, les dispositions issues du testament ne vont pas se heurter à la réserve héréditaire.
[...] Pour les actes d'administration (actes correspondant à la gestion normale), il est nécessaire d'avoir la majorité des 2/3. Enfin, concernant les actes conservatoires (permettant de maintenir la substance de la chose), l'accord des autres indivisaires n'est pas nécessaire. Dès lors en l'espèce, si l'un des indivisaires souhaite vendre le bien, il faudra qu'il obtienne le consentement de l'autre comme on est face à un acte de disposition, à moins qu'une convention n'affirme le contraire. S'agissant des actes d'administration, il faudra également que chacun d'eux y consente. [...]
[...] Par une loi du 31 décembre 1976 et une autre loi du 23 juin 2006, le législateur a organisé la gestion de l'indivision. Selon l'article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de droit commun relatives à l'indivision. L'indivision est un régime précaire, de sorte qu'il est possible pour les indivisaires de l'aménager conventionnellement pour que leurs droits indivis soient plus attractifs et protecteurs. [...]
[...] L'usufruitier n'est donc pas plein propriétaire du bien, mais il en bénéficie, il possède l'usus et le fructus du bien, et le nu- propriétaire possède l'abusus. Le droit de propriété est donc véritablement éclaté. Cependant, l'exercice de ces droits va différer selon la nature même du bien. Il est vrai que les prérogatives de l'usufruitier sur le bien vont se modifier selon qu'il s'agit d'un bien meuble ou immeuble, d'une chose corporelle ou incorporelle Par conséquent, Mireille a hérité par voie testamentaire de l'usufruit de divers biens, et le frère du défunt, Bruno en a recueilli la nue-propriété. [...]
[...] Notamment, il peut l'habiter si c'est un bien immobilier. Simplement, il faut préciser que l'usufruitier doit utiliser la chose en bon père de famille selon l'article 601 du Code civil, c'est-à-dire comme un propriétaire normalement soigneux et diligent. De plus, l'usufruitier peut percevoir les loyers du bien, donc le mettre en location si c'est un bien immobilier. L'usufruitier peut conclure seul un bail d'habitation (sauf si la durée est supérieure à 9 ans), mais pour les baux commerciaux, artisanaux et ruraux, il doit obtenir l'accord du nu- propriétaire selon l'article 595 alinéa 4 du Code civil. [...]
[...] Du fait de la reconnaissance de cette qualité, le nu-propriétaire bénéficie donc des droits accordés aux associés, notamment le droit de participer aux décisions collectives. Cependant, l'insécurité juridique de l'usufruit de droits sociaux tient aux nombreux débats dans la jurisprudence et dans la doctrine quant à la qualité d'associé de l'usufruitier. En effet, cette question n'est pas encore tranchée par la jurisprudence qui n'adopte pas de solution concrète. Dans une décision du 29 novembre 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation refuse la qualité d'associé à l'usufruitier. [...]
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