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Exemple de commentaire d'article - L'article 121-3 du Code pénal

L'article 121-3 du Code pénal modifié par la Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 se trouve au sein du Livre Ier "Dispositions générales" et plus précisément au sein du Chapitre Ier "Dispositions générales" du Titre II "De la responsabilité pénale".
En droit pénal, afin d'utilement reconnaître la culpabilité du prévenu, la faute constitue la condition sine qua non. En d'autres termes, sans faute, pas de culpabilité.

L'article 121-3 du Code pénal

Credit Photo : Unsplash Christian Bardenhorst

Qu'est-ce qu'une faute ? Comment la définir ?

Il faut savoir qu'au sein du Code pénal, la notion même de faute n'est pas définie. Ainsi, Planiol s'est essayé à la définir comme étant un manquement à un devoir, une obligation préexistante. Elle peut être intentionnelle, non intentionnelle ou commise par imprudence. Dans tous les cas, l'infraction est constituée si une faute a été commise.

Une distinction surgit alors immédiatement : effectivement, l'article 121-3 du Code pénal pose cette distinction entre la faute pénale intentionnelle et la faute pénale non intentionnelle, le résultat de l'infraction n'étant pas nécessairement recherché par son auteur.

L'élément moral de l'infraction est ici une notion primordiale. C'est ainsi qu'à la lecture de l'article 121-3 du Code pénal, la notion d'intention est mise en relief. Cet article prévoit une typologie de fautes en matière pénale.

Enfin, cet article a fait l'objet de modification par les lois du 13 mai 1996 et 10 juillet 2000. Pour la première, le juge est dorénavant contraint d'apprécier l'imprudence de l'auteur de l'infraction in concreto, c'est-à-dire au cas par cas, face au cas qu'il doit connaître puis trancher. La seconde a prévu une échelle eu égard à l'importance des fautes d'imprudence commises entre le comportement du justiciable et le dommage effectivement réalisé.

La typologie des fautes pénales intentionnelles et non intentionnelles

L'alinéa premier est relatif à la faute pénale intentionnelle. Il dispose en effet qu'"il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".

Le deuxième alinéa concerne la faute délibérée, la faute intentionnelle de mise en danger "délibérée" de la personne d'autrui. Il s'agira alors d'un délit et lorsque la loi le prévoit expressément.

Les troisième et quatrième alinéas prévoient pour leur part les fautes d'imprudence, les fautes pénales non intentionnelles, auquel cas il y aura un délit, pour les cas où la loi le prévoit.

À la lecture de cet article, on peut donc voir une classification bipartite se créer entre la faute intentionnelle, c'est-à-dire l'intention criminelle et la faute pénale non intentionnelle, celle ne résultant pas d'une intention particulière de la part de son auteur.

Finalement, l'article 121-3 in fine prévoit la faute dite contraventionnelle et pour laquelle il n'existe pas de force majeure.

Le régime juridique des fautes pénales intentionnelles et non intentionnelles

Si faute pénale intentionnelle il y a, infraction intentionnelle il y a. Le constat est le même eu égard à la faute pénale non intentionnelle.

Par la faute intentionnelle, son auteur a voulu le résultat qui en découle : il a l'intention de produire le fait dommageable illicite : le délit au sens strict du terme. La situation naturelle visée est celle de l'alinéa premier dudit article.

Pour la faute non intentionnelle, le résultat de la faute est produit, mais il n'a pas été voulu, du moins pas directement par son auteur.

Immédiatement ici, on peut retenir que les crimes sont toujours (sans exception donc) intentionnels. Ce constat n'a pas toujours été le même puisqu'il a existé des crimes non intentionnels, mais n'existe plus dorénavant.

Eu égard aux délits, ceux-ci sont également par principe intentionnel sauf à imaginer que la loi en prévoit autrement par exception. Ainsi, il existe des délits intentionnels et des délits non-intentionnels.

Finalement, relativement aux contraventions, elles peuvent reposer sur des fautes intentionnelles comme sur des fautes non intentionnelles. Normalement les concernant (les contraventions), le simple constat d'une violation de la réglementation en vigueur suffit à constituer l'infraction.

Cet article 121-3 reprend donc la répartition des infractions en fonction de leur gravité, du crime à la contravention en passant par le délit, de la plus grave à la moins grave : il reprend par conséquent la classification tripartite des infractions.

L'intérêt de la distinction entre ces types de fautes est donc ici dans la répression qui y affère : en effet, les infractions intentionnelles (résultant d'une faute intentionnelle) sont réprimées plus durement que les infractions non intentionnelles.

La dernière modification de cet article ayant eu lieu par la loi du 10 juillet 2000 a eu pour effet de réduire les hypothèses de responsabilité pénale des élus locaux puisqu'il y avait de la part des tribunaux une interprétation in abstracto de la notion d'imprudence et de négligence ce qui emportant pour conséquence que leur responsabilité pénale était trop souvent engagée.


Sources : Legifrance, Le blog de Patrick Morvan



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