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Commentaire d'article - L'article 1165 ancien du Code civil (article 1199 nouveau)

La lecture de l'article 1165 (ancien) du Code civil peut s'effectuer au regard de l'article 1134 (ancien) du même code. En effet, cet article 1134 renvoie expressément à la force obligatoire du contrat en ce que celui-ci est considéré comme la loi des parties au contrat : elles doivent en respecter les stipulations - contractuelles. Or la lettre de l'article 1165 (article 1199 nouveau) renvoie pour sa part à la situation juridique des tiers au contrat qui n'y sont en fait pas parties... Alors quelle est leur situation juridique, le régime juridique qui leur est applicable ?

L'article 1165 ancien du Code civil

Credit Photo : Stocksnap Craig Whitehead


Les dispositions de l'article 1165 ancien du Code civil

À la lecture de l'article 1165 ancien du Code civil qui fut créé par la Loi 1804-02-07 et promulguée le 17 février 1804, modifié depuis l'article 2 de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 en ce qu'il renvoie dorénavant depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 au contrat de prestation de service, le principe de l'effet relatif du contrat est posé.


Le principe de l'effet relatif du contrat

Cet effet relatif du contrat a pour effet de circonscrire la portée juridique de la force obligatoire du contrat illustrée par la maxime latine "pacta sunt servanda" signifiant que les contrats et autres conventions - terme ayant été abandonné par la réforme - doivent être respectés et que les obligations contractuelles qui en découlent ne peuvent se voir déroger par les parties. Cependant si le contrat dispose effectivement d'un effet inter partès, il ne dispose pas d'un effet erga omnès et par conséquent il dispose de cet effet entre les parties, mais pas à l'égard de tous et donc au tiers...


Le contrat concerne-t-il, impacte-t-il uniquement les parties contractantes ?

La seule lecture de l'article 1165 ancien du Code civil ne permet pas totalement de comprendre la complexité effective du droit positif français en la matière. Ainsi l'article 1165 renvoie-t-il explicitement à l'article 1121 (ancien) du même code. La lecture de l'un s'effectue alors à la lumière de l'autre.

Mais au juste, de quoi cet article 1121 ancien dispose-t-il ? Celui-ci traite de la stipulation pour autrui qui constitue une des exceptions au principe de l'effet relatif des contrats et qui consiste en un contrat par lequel un stipulant obtient du promettant l'engagement que ce dernier fera ou ne fera pas quelque chose au profit du bénéficiaire de la stipulation : le tiers.

La représentation aujourd'hui prévue aux articles 1153 et 1154 nouveaux du Code civil constitue également un tempérament légal à cet effet relatif du contrat.


Revenons au contrat en lui-même et conclu pour soi-même...

Le contrat suppose notamment la rencontre de deux ou autant de volontés qu'il y a de parties - contractantes - pour que celui-ci soit formé. Ainsi, il s'agit de la détermination des parties au contrat. Toutefois, il peut arriver que des tiers deviennent des parties contractantes postérieurement à la création dudit contrat par substitution lorsque la loi ou les stipulations contractuelles le prévoient.

En quoi consiste l'opposabilité du contrat aux tiers ?

Si par principe le contrat n'a d'effet qu'entre les parties, il peut avoir des effets sur les tiers puisque dans la première hypothèse il s'agit d'un acte juridique et dans la seconde un fait juridique.

Si les parties peuvent opposer le contrat aux tiers, les tiers peuvent eux aussi opposer le contrat aux parties. De fait, le principe de l'effet relatif du contrat est remis en cause, et ce, par le biais notamment - exemples non exhaustifs - de l'action oblique ou encore de l'action directe.

Le tiers ne doit alors pas porter atteinte à l'exécution - de bonne foi - du contrat au risque de voir sa responsabilité délictuelle engagée et non contractuelle puisqu'il n'est que tiers au contrat.

Les tiers sont également en mesure d'opposer le contrat aux parties notamment eu égard au manquement d'une obligation contractuelle par l'une des parties contractantes lorsque le tiers a subi un préjudice du fait de ce manquement, et ce, depuis une jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006 (n pourvoi : 05-13.255).


Sources : Legifrance, Tendance Droit


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