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L'arrêt Arrighi du Conseil d'État du 6 novembre 1936 : la théorie de la loi-écran

Dans le présent article, nous allons nous intéresser à l'arrêt Arrighi du Conseil d'État du 6 novembre 1936. Pour bien comprendre cette décision, il faut tout d'abord revenir sur la décision du Conseil d'État et l'expliquer avant de s'attarder sur la théorie qu'elle pose.

L'arrêt Arrighi

Credit Photo : Unsplash Davide Cantelli

La décision du Conseil d'État

C'est dans l'arrêt Arrighi du 6 novembre 1936 que le Conseil d'État a affirmé, pour la première fois, la théorie dite de la loi-écran. De quoi s'agit-il exactement ? Nous expliciterons cette théorie plus en détail. Dans un premier temps, nous pouvons d'ores et déjà indiquer qu'il s'agit du refus, par le Conseil d'État, de contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire pris en application d'une loi.

Une fois le grand principe posé par l'arrêt indiqué il convient, pour bien comprendre cette décision, de l'analyser plus en détail. Ainsi, il convient d'expliciter les faits, la procédure, la solution retenue par le Conseil d'État, ainsi que l'intérêt de cette décision de nos jours.

- Faits et procédure

Le requérant, monsieur Arrighi, avait effectué dans l'armée ainsi que pour des métiers civils un total de trente ans de service. De ce fait et sur le fondement de deux décrets pris en application de l'article 36 de la loi du 28 février 1934, il avait été mis à la retraite d'office.

Il demandait l'annulation des deux décrets, des actes administratifs, pris en application de cette loi puisqu'il considérait que celle-ci était contraire à la Constitution.

- Question de droit

Le juge administratif pouvait-il opérer un contrôle de constitutionnalité ?

- Solution

Le Conseil d'État a débouté monsieur Arrighi puisqu'il ne s'estimait pas compétent pour contrôler la conformité de la loi avec la Constitution. Ainsi, il se refuse à contrôler la constitutionnalité d'une loi promulguée.

Le juge administratif étant le juge de l'administration, donc de l'exécutif, il a considéré qu'il ne pouvait pas, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, se permettre de censurer un acte pris par le pouvoir législatif : il est le serviteur de la loi, et non son juge. Il faut donc, dès lors, rappeler le contexte dans lequel la décision a été rendue. En effet, cette décision a été rendue sous l'empire de la 3ème République. À cette époque, il y avait une sacralisation de la loi, loi qui ne pouvait pas être remise en cause ni faire l'objet d'un quelconque contrôle puisqu'elle exprimait la volonté générale, ainsi c'était l'époque du légicentrisme.

- Portée concrète de la décision

Il en découlait que la loi faisait en quelque sorte "écran" entre la Constitution et l'acte administratif et cela justifiait donc le refus du Conseil d'État de contrôler la constitutionnalité de la loi.

- Intérêt de la solution de nos jours

De nos jours, cette décision n'a plus qu'un intérêt très limité, anecdotique, en raison de la possibilité nouvelle pour les contribuables d'introduire un recours pour contester directement la constitutionnalité d'une loi par la question prioritaire de constitutionnalité, possibilité ouverte aux justiciables depuis le 1er mars 2010.

La théorie de la loi-écran en droit français

Nous allons ici revenir sur la théorie française de la loi-écran. En effet, et comme nous l'avons déjà dit, cette théorie est une conséquence combinée de la théorie de la séparation des pouvoirs, de la théorie de la hiérarchie des normes et d'un légicentrisme qui remonte à la Révolution française.

Dans son arrêt, le Conseil d'État se refuse à exercer un contrôle de constitutionnalité de la loi de crainte d'entrer en conflit avec le législateur. Cette théorie dite de la loi-écran a une conséquence importante à savoir que tout décret contraire à la Constitution, mais conforme à une loi ne peut être invalidé par le juge administratif.

Il faut cependant souligner que cette théorie, qui s'appliquait à la fois au contrôle de constitutionnalité et au contrôle de conventionnalité, a été mise à mal en 1989 en ce qui concerne les traités internationaux. En effet, dans son fameux arrêt Nicolo, le Conseil d'État a admis la possibilité de censurer un décret en cas d'incompatibilité de celui-ci avec un texte communautaire, et ce, alors même que le décret serait conforme à la loi. Depuis lors, la jurisprudence en la matière n'a pas beaucoup évolué en ce qui concerne la question de l'application de la théorie de la loi-écran vis-à-vis de la Constitution. La loi qui viendrait se placer hiérarchiquement entre un décret et la Constitution empêche donc le contrôle de constitutionnalité dudit décret.

Le maintien de cette théorie, outre le risque d'entrer en conflit avec le législateur, se fonde sur le partage des compétences entre le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. En effet, c'est au juge constitutionnel qu'il revient de contrôler la conformité d'une loi avec la constitution. Si c'était le juge administratif qui contrôlait un acte administratif, conforme à une loi, vis-à-vis de la Constitution, il serait obligé de porter une appréciation sur le texte même de la loi or, ce n'est pas le rôle du juge administratif.

De nos jours, on peut dire que la théorie de la loi-écran s'oppose au contrôle de la conformité des normes infra-législatives à la Constitution. Elle n'empêche plus le contrôle de conformité des lois aux conventions internationales, mais leur contrôle de constitutionnalité.

Néanmoins, et pour conclure, même si le juge administratif ne peut toujours pas contrôler la conformité des lois à la Constitution ni écarter leur application au motif de leur inconstitutionnalité, il peut en revanche, contrôler la constitutionnalité des actes réglementaires s'ils ne sont pas pris en application d'une loi, c'est-à-dire si aucune loi ne s'interpose entre l'acte et la Constitution. En outre aujourd'hui, la théorie est battue en brèche avec le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité. En effet, depuis qu'il a été introduit, le juge administratif peut exercer un contrôle indirect de constitutionnalité sur les lois s'il les juge conformes à la Constitution. En revanche, il ne peut pas se prononcer sur leur inconstitutionnalité.

Source : Revue générale du droit


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